Article D131-11-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/2022

Entrée en vigueur le 17 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1

La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.

Entrée en vigueur le 17 février 2022
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Commentaire1


1Instruction en famille (IEF) : Comment effectuer une demande d’autorisation ?
www.paj-avocats.fr · 12 juillet 2023

Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation, et plus précisément aux articles 131-1, 131-2, 131-5, 131-10 et 131-11. […] […] Article D131-11-12 du Code de l'éducation :

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Décisions97


1Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2023, n° 2308687
Rejet

[…] — la condition du doute sérieux est remplie en ce que la commission académique a ajouté une condition au 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit en ce que la situation du reste de la fratrie caractérise une « situation propre » de l'enfant ; en outre, […] la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation.

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 25 novembre 2022, n° 2207536
Rejet

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation, que la presse s'est faite l'écho d'irrégularités, que la décision ne mentionne ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint, que les arrêtés rectoraux de nomination des membres de cette commission ne sont pas visés ; en outre, il ressort des mentions de la décision qu'elle a été prise par le recteur de l'académie de Créteil lui-même ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2201842
Rejet

[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;

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