Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Article D131-11-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-183 du 15 février 2022 - art. 1
La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
Commentaire • 1
Décisions • 104
[…] Toutefois, la commission compétente pour statuer sur ce recours se réunit, en application des dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. […]
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[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2201842
[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ;
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Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation, et plus précisément aux articles 131-1, 131-2, 131-5, 131-10 et 131-11. […] […] Article D131-11-12 du Code de l'éducation :
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