Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VI : Dispositions communes / Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Article L762-6 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 190
Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.
L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.
Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.
Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
[…] Les dispositions de l& […] […] Etablissement d'une consultation relative à la possibilité pour des personnes morales de droit privé, en particulier une société d'économie mixte, de devenir actionnaires d'une société universitaire locale immobilière régie par l'article L. 762-6 du code de l'éducation ; sur l'existence d'une relation de quasi-régie entre ladite société et ses actionnaires ; sur
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