Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique
Article L321-3-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2022
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 17
Outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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