Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre III : Les études pharmaceutiques / Section 4 : Le troisième cycle long / Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées / Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux
Article R633-18-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 - art. 14
Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites.