Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique
Article D331-68 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2022
Est créé par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 5
Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
[…] de remplacer le stage par un séjour linguistique : des dispositions dérogatoires sont prévues pour les élèves qui effectuent un séjour de cohésion, une mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel (SNU), une mobilité européenne ou internationale telle que prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation d'une durée minimale de deux semaines au titre de la classe de seconde ou d'une durée minimale de quatre semaines au titre de la classe de première, pendant le dernier mois de l'année scolaire. […] Plusieurs organismes de mobilité internationale proposent des séjours linguistiques, répondant aux critères de l'article suscité, dans le cadre du stage de seconde. […]
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