Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D642-41-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022 - art. 1
Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.
Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.
Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.