Article L952-23-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2023

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2023-29 du 25 janvier 2023 - art. 4

Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Elles font le plus beau métier du monde. Elles sont les premières personnes à nous accueillir à notre naissance. Ce sont elles qui nous permettent de vivre ce moment si naturel et si exceptionnel en confiance et sécurité. Pour la femme qui accouche, pour l'enfant qui naît, pour la famille qui s'agrandit, pour ces moments magiques, elles sont le lien unique, la personne ressource, le point d'ancrage. Elles, ce sont les sages-femmes, métier si longtemps exclusivement féminin qu'aucun équivalent masculin n'a pu être créé dans notre langue. On ne peut nier que les … Lire la suite…
Cet amendement vise à revenir sur le principe de bi-appartenance tout en permettant aux sages-femmes enseignantes chercheuse d'exercer simultanément des fonctions de recherche, d'enseignement et pratique clinique. Cette possibilité sera ouverte quel que soit le lieu d'exercice : hôpital public, établissements privés ou ambulatoire. Cela représente une nette amélioration par rapport à la rédaction actuelle de l'article qui ne permet ce cumul que dans les établissements publics. Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire. Lire la suite…
Actuellement, les sages-femmes qui se consacrent à une activité de recherche n'ont pas de droit la possibilité d'exercer une activité clinique : celle-ci doit être autorisée par le directeur d'hôpital et n'est pas valorisée financièrement. La conciliation d'une activité clinique avec une activité de recherche pour les sages-femmes exerçant en libéral est également difficile. Comme le relève l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de juillet 2021, cela rend les activités de recherche et d'enseignement très peu attractives pour les sages-femmes et isole le monde … Lire la suite…
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