Article L952-23-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2023

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2023-29 du 25 janvier 2023 - art. 4

Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

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Documents parlementaires17

Mesdames, Messieurs, Elles font le plus beau métier du monde. Elles sont les premières personnes à nous accueillir à notre naissance. Ce sont elles qui nous permettent de vivre ce moment si naturel et si exceptionnel en confiance et sécurité. Pour la femme qui accouche, pour l'enfant qui naît, pour la famille qui s'agrandit, pour ces moments magiques, elles sont le lien unique, la personne ressource, le point d'ancrage. Elles, ce sont les sages-femmes, métier si longtemps exclusivement féminin qu'aucun équivalent masculin n'a pu être créé dans notre langue. On ne peut nier que les … Lire la suite…
Cet amendement vise à revenir sur le principe de bi-appartenance tout en permettant aux sages-femmes enseignantes chercheuse d'exercer simultanément des fonctions de recherche, d'enseignement et pratique clinique. Cette possibilité sera ouverte quel que soit le lieu d'exercice : hôpital public, établissements privés ou ambulatoire. Cela représente une nette amélioration par rapport à la rédaction actuelle de l'article qui ne permet ce cumul que dans les établissements publics. Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire. Lire la suite…
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de cumuler leurs activités de recherche et d'enseignement avec la pratique clinique. Ce cumul d'activité est essentiel pour garantir la qualité de la recherche et de la transmission des savoirs aux étudiantes en maïeutique, puisqu'il permet l'enrichissement mutuel entre la recherche et la pratique clinique. La rédaction initiale de l'article 3 ne permettait un tel cumul d'activités que pour les sages-femmes exerçant à l'hôpital public. Le présent amendement ouvre la possibilité de concilier … Lire la suite…
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