Article D612-36-2-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2023
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Version29/02/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-36-2-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-113 du 20 février 2023 - art. 1

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.


Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

Entrée en vigueur le 22 février 2023
Sortie de vigueur le 29 février 2024
4 textes citent l'article

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2023, n° 2310871
Rejet

[…] o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne précise pas les critères de recrutement auxquels elle ne répondrait pas en vue de son admission au master 1 mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » et que les motifs de refus plus détaillés ne lui ont pas été communiqués, en dépit des demandes qu'elle a faites en ce sens en application des dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation ;

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  • Education·
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2Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 474658, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 août 2023, n° 2302381
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / () La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, […]

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