Article D612-36-2-2 du Code de l'éducation

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Version22/02/2023
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Version29/02/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-36-2-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 3

I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.

Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.

II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.

Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 29 février 2024
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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2023, n° 2310871
Rejet

[…] o elle est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne précise pas les critères de recrutement auxquels elle ne répondrait pas en vue de son admission au master 1 mention « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » et que les motifs de refus plus détaillés ne lui ont pas été communiqués, en dépit des demandes qu'elle a faites en ce sens en application des dispositions de l'article D. 612-36-2-2 du code de l'éducation ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 474658, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 14 août 2023, n° 2302381
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : « Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / () La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, […]

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