Article D612-36-2-4 du Code de l'éducation

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Version29/02/2024

Entrée en vigueur le 22 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-113 du 20 février 2023 - art. 1

Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.


Pour ce qui concerne la phase d'admission dans les formations en alternance, la procédure décrite à l'article D. 612-36-2-3 est applicable, sous réserve des dispositions suivantes.


Durant cette phase, les candidats concernés sont informés pour chaque candidature, via la plateforme dématérialisée, soit qu'ils sont placés en recherche de contrat, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.


Pour les placements en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il les accepte ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.


A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qui lui ont été faits.


Dans l'hypothèse où sa candidature est positionnée sur liste d'attente, le candidat est placé en recherche de contrat si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.


Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission lors du téléversement par le candidat dans la plateforme dématérialisée du contrat d'alternance ou d'un certificat d'engagement entre un candidat et un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation, attestant de la conformité du futur contrat d'alternance aux exigences du master. Ce téléversement emporte acceptation définitive de la proposition d'admission par le candidat et clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.


Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique s'il l'accepte ou le refuse, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.


A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice de ce nouveau placement en recherche de contrat et il est réputé avoir choisi de conserver les placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés.


Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il accepte, le candidat indique s'il conserve ou refuse les autres placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.


A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a précédemment acceptés.


Le candidat peut accepter tout nouveau placement en recherche de contrat après acceptation définitive ou provisoire d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. L'acceptation définitive par le candidat d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt donc pas la phase d'admission dans les formations en alternance auxquelles il a candidaté.

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Entrée en vigueur le 22 février 2023
Sortie de vigueur le 29 février 2024
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