Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article D612-36-2-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 5
Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant (encore) de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.