Article D612-36-2-5 du Code de l'éducation

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Version29/02/2024

Entrée en vigueur le 29 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 5

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

A. Lors des phases principale et complémentaire d'examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l'objet d'un placement en recherche de contrat ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

B. Lors des phases principale et complémentaire d'admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu'il reçoit via la plateforme dématérialisée.

Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 612-36-2, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission si l'établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L'établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d'arrivée.

Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.

Si l'établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

C. Lors de la phase principale d'admission, pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.

Lorsqu'un candidat a accepté une proposition d'admission, dans une formation relevant de l'alternance ou non, et qu'il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

D. Les formations relevant de l'alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d'admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.

Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l'alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.

Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence.

Une acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l'alternance.

E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.

F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire.

Des propositions d'admission lui sont faites, soit s'il téléverse un contrat ou un certificat d'engagement, si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l'établissement valide ce document, soit s'il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l'établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.

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Entrée en vigueur le 29 février 2024
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