Article D612-36-2-6 du Code de l'éducation

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Version22/02/2023
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Version29/02/2024

Entrée en vigueur le 29 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 6

Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.

Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.

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Entrée en vigueur le 29 février 2024
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