Article D612-36-2-7 du Code de l'éducation

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Version29/02/2024

Entrée en vigueur le 22 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-113 du 20 février 2023 - art. 1

Dans le respect des bornes calendaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.


Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.


L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.

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Entrée en vigueur le 22 février 2023
Sortie de vigueur le 29 février 2024
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