Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 3 : Les services chargés de la santé étudiante
Article D714-26-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 15 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 9
I.-Le conseil, dans sa formation restreinte, comprend :
1° Un médecin exerçant ses fonctions dans le service ;
2° Un membre du personnel infirmier exerçant dans le service ;
3° Des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux ;
4° Des personnels enseignants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
5° Des étudiants élus aux conseils des établissements cocontractants ;
6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
II.-Le conseil, dans sa formation élargie, comprend outre les membres composant la formation restreinte :
1° Pour au moins 25 % de ses membres, des représentants des étudiants et usagers, dont au moins cinq représentants élus au conseil académique de l'université ou au sein de l'instance des établissements cocontractants en tenant lieu ;
2° Le vice-président du centre régional des œuvres universitaires et scolaires du ressort territorial de l'établissement de rattachement du service de santé universitaire ;
3° Des représentants des établissements cocontractants ;
4° Un représentant de l'agence régionale de santé concernée.
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.