Article R612-36-2-10 du Code de l'éducation

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Version17/03/2023

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 1

Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2023
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