Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle / Sous-section unique : Le grade de master
Article R612-36-2-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 1
Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.
Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.