Article R612-36-2-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/2023

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-179 du 15 mars 2023 - art. 1

Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.
Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

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