Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 3 : Le conseil d'orientation
Article D426-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 6
Modifié par : Décret n°2023-267 du 12 avril 2023 - art. 8
Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe sur proposition du directeur général.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président ainsi que le président du conseil scientifique assistent aux séances plénières avec voix consultative.
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.