Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article D461-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2023
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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