Article D461-9 du Code de l'éducation

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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2023 est l'article : Code de l'éducation - art. R461-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-292 du 18 avril 2023 - art. 1

La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.

Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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