Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés
Article D914-58-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4
Les maîtres délégués exerçant dans les établissements sous contrat d'association sont recrutés par le recteur d'académie.
Les maîtres délégués exerçant en établissements sous contrat simple sont recrutés par les chefs d'établissement après classement dans l'une des catégories prévues à l'article D. 914-58-4 et délivrance de leur autorisation d'enseigner par les autorités académiques.