Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat / Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés / Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés
Article D914-58-7 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4
Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.
Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.