Article D914-58-7 du Code de l'éducation

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-733 du 8 août 2023 - art. 4

Les obligations de service exigibles des maîtres délégués régis par le présent code sont les mêmes que celles définies pour les maîtres contractuels ou agréés.


Les maîtres délégués recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier, au sens de l'article L. 216-4, bénéficient d'un allègement de service d'une heure.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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