Article R411-10 du Code de l'éducation

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Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023

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Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 411-10 du code de l'éducation, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. L'article R. 411-13 du code de l'éducation prévoit qu'il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

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Sensei Avocats · 13 août 2023

Dans cette optique, cette loi a modifié les articles L.411-1 et suivants du Code de l'éducation. Ses apports majeurs résidaient dans la consécration de l' « autorité fonctionnelle » du directeur d'école, la définition des conditions dans lesquelles les candidats peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, le principe d'un avancement accéléré et l'attribution d'une indemnité de direction. […] D'un point de vue réglementaire, ce décret modifie et ajoute de nouveaux articles dans le Code de l'éducation (articles R.411-10 et suivants). De plus, ce même décret abroge le précédent décret du 24 février 1989 et fixe les nouvelles règles applicables à l'exercice des fonctions de directeur d'école (articles 3 à 14 du décret).

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2023, n° 2305059
Rejet

[…] * la première candidate de la liste « non constituée » était inéligible en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 car elle est AESH au sein de l'école et elle est donc, conformément à l'article R.411-10 du code de l'éducation, sous l'autorité du directeur de l'école, et elle dispose par ailleurs d'une voix consultative en qualité d'aide éducateur aux séances pour les affaires qui l'intéressent ;

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