Article R411-11 du Code de l'éducation

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Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.


Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.


Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.


A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 janvier 2024, n° 2315004
Rejet

[…] Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : — d'insuffisance de motivation ; — d'erreur de droit au regard des articles L. 113-1, R. 411-11 et R. 411-11-1 du code de l'éducation. — de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Neuilly-sur-Marne a présenté des observations.

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    2Tribunal administratif de Versailles, 30 novembre 2023, n° 2309010
    Non-lieu à statuer

    […] — les moyens tirés du défaut de motivation, de l'inexacte application des articles L. 111-4 et R. 411-4 du code de l'éducation, de la méconnaissance de l'article L. 111-4 et R. 411-11 du code de l'éducation et de l'article L. 131-1 de ce code sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de la décision attaquée.

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