Article R411-13 du Code de l'éducation

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Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.


Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023
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Commentaire1


Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 411-10 du code de l'éducation, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. L'article R. 411-13 du code de l'éducation prévoit qu'il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

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