Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre Ier : Les écoles / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires / Section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école / Sous-section 2 : Missions relatives au pilotage pédagogique de l'école
Article R411-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2023
Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1
Le directeur conduit le projet pédagogique d'école.
Il s'assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école élémentaire et le collège.
Il anime et coordonne l'équipe pédagogique. Il assure l'intégration des membres nouvellement nommés dans l'équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l'ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l'école et les intervenants extérieurs au sein de l'école.
Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu'au bon déroulement des enseignements.
[…] « L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. […] La nécessité de maintenir à tout moment un caractère éducatif aux mesures prises incite à maintenir le suivi pédagogique et la continuité des apprentissages, dont le directeur est le garant (article R411-15 du code de l'éducation) pendant la durée de cette suspension, a minima en transmettant à la famille les contenus abordés en classe pendant la durée des suspensions d'accès. […] Ses obligations en matière de contribution à la protection de l'enfance vis-à-vis de cet élève (article R411-18 du code de l'éducation) sont également maintenues.
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