Article R411-18 du Code de l'éducation

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Version16/08/2023

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-777 du 14 août 2023 - art. 1

Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.


Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l'interlocuteur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'école qu'il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l'école.


Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.

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Entrée en vigueur le 16 août 2023

Commentaire1


Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 septembre 2023

[…] en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. […] La nécessité de maintenir à tout moment un caractère éducatif aux mesures prises incite à maintenir le suivi pédagogique et la continuité des apprentissages, dont le directeur est le garant (article R411-15 du code de l'éducation) pendant la durée de cette suspension, a minima en transmettant à la famille les contenus abordés en classe pendant la durée des suspensions d'accès. […] Ses obligations en matière de contribution à la protection de l'enfance vis-à-vis de cet élève (article R411-18 du code de l'éducation) sont également maintenues.

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