Article D337-16-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2024

Entrée en vigueur le 22 février 2024

Est créé par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

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Entrée en vigueur le 22 février 2024

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