Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Article D334-27-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2024
Est créé par : Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 3
En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.