Article D334-27-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/2024

Entrée en vigueur le 21 mars 2024

Est créé par : Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 3

En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.

Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2024

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