Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L1111-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version01/08/2009
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
La politique de la défense est définie en conseil des ministres.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
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