Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE / TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Article L1141-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
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Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.
Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
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