Article L1141-6 du Code de la défense

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Version13/12/2005
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Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1938-07-11 art. 57

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.
Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.
Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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