Article L1142-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 17, alinéas 1, 2, 3 et 4, Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5

Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

A ce titre :

1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;

2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;

3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;

4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;

5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.

En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.

Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 août 2009
11 textes citent l'article

Commentaires2


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 28 mai 2018

Le Conseil constitutionnel ne se montre guère plus volontariste. […] L'article D 211-10 du code de la sécurité intérieure précise que "dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur." Cette disposition ne fait d'ailleurs qu'appliquer l'article L 1142-2 du code de la défense qui fait de ce dernier le "responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale". Il est donc "sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public (...)". En aucun cas, ce pouvoir de police ne saurait être délégué aux organisateurs de la manifestation.

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M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

En effet, s'agissant de l'emploi des forces armées sur le territoire national, il importe de rappeler que l'opération « Sentinelle » s'inscrit dans la manœuvre d'ensemble de sécurité intérieure placée sous la responsabilité politique et opérationnelle du ministre de l'intérieur, conformément à l'article L.1142-2 du code de la défense. Le ministre de la défense a réaffirmé ce principe lors de son audition à l'Assemblée nationale le 12 janvier 2017 dans le cadre de la mission de suivi de la mise en œuvre des propositions de la commission d'enquête précitée.

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