Article L1321-1 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version07/08/2009
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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1791-09-14 art. 8

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 7 août 2009
13 textes citent l'article

Commentaires21


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 6 juillet 2023

Ces finalités ont été reprises à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, qui autorise, « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et, dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, et les agents des douanes « à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées […] ;

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Gazette du palais · 21 février 2023

Me Cassandra Ribeiro · consultation.avocat.fr · 16 février 2022

des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire" dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000044376085" target="_blank">l'article 222-12 du code pénal est retenue. […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mai 2023, n° 2302395
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de sécurité intérieure : " I. -Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 mai 2023, n° 2302868
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, […] les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :/ 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 25 juillet 2023, 476151, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure " I – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer () / 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; […]

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