Article L1321-2 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 17, alinéas 5, 6 et 7, art. 20, ecqc art. 17, Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab), Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 août 2009
17 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les III et IV de l'article L. 2332-1, les articles L. 2332-1-1, L. 2336-2 à L. 2336-6, L. 2337-2 à L. 2337-5, L. 2338-1, L. 2339-6 à L. 2339-8 et L. 4231-5 du code de la […] défense ; 6

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 novembre 2022, 461152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3.Aux termes de l'article L. 6212-1 du code des transports : « Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'État, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis. ». […] sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; / 2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ; / 3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, […]

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