Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre Ier : Constitution de groupements
Article L1331-1 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2004
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.
Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.
Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les sanctions pénales concernant la prolifération nucléaire se retrouvent aujourd'hui aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du Code de la défense. […] De surcroît, le Code de la défense prévoit à l'article L. 1333-13-2 punit « le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, les infractions prévues au I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 et L. 1333-13-1 » à savoir les infractions liées à la prolifération nucléaire. […]
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