Article L1333-3 du Code de la défense

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Version24/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation

[…] — les informations sollicitées par l'association existent, quand bien même elles ne seraient pas déjà formalisées au sein d'un document, conformément aux dispositions des articles L.1333-2, L.1333-3, L.1333-4, L.1333-7, R.1333-3, R.1333-11 à R.1333-13 et R.1333-17 du code de la défense et de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ; ainsi qu'aux obligations internationales de la France relatives à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

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