Article L1333-10 du Code de la défense.
Article L1333-9Article L1333-11
Entrée en vigueur le 12 février 2016

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense : « L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 1333-10 du code de la défense : « La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, […]

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