Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 3 : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L1333-13 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l'article R1333-5 du Code de la défense modifié). […] L'article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l'obligation d'obtenir une autorisation. […] Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense. […] Il est notamment obligatoire pour le titulaire de l'autorisation de prévenir le préposé en charge de la garde des matières nucléaires en : Lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L1333-13 du Code de la défense, Et en lui faisant apposer la mention manuscrite et datée qu'il en a pris connaissance.
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