Article L1521-10 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version23/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 9 (M), Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Modifié par : Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2013, n° 11/03430
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L. 1521-9, L. 1521-3, L. 1521-4, L. 1521-5, L. 1521-10 du Code de Défense et réprimés par les articles L. 1521-9, L. 1521-10 du Code de la Défense; […]

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