Article L2121-5 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 sont les articles : Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab), Loi 1849-08-09 art. 8, alinéa 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

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