Article L2141-2 du Code de la défense

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Version21/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
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Le Moniteur · 30 mars 2012

Le Moniteur · 16 septembre 2011

Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 mars 2017, n° 16/02530
Infirmation

[…] DEBATS :A l'audience publique du 02 février 2017, Monsieur X a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 mars 2017. […] Il n'apparaît pas davantage que la convention des parties serait visée par les règles spécifiques de l'article 4 du code des marchés publics relatives à certains marchés de la défense dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense (relatives à la mobilisation générale et à la mise en garde) et qui renvoient à un décret particulier.

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