Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE / Chapitre Ier : Organisation
Article L2141-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 29 mars 2017, n° 16/02530
[…] DEBATS :A l'audience publique du 02 février 2017, Monsieur X a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 mars 2017. […] Il n'apparaît pas davantage que la convention des parties serait visée par les règles spécifiques de l'article 4 du code des marchés publics relatives à certains marchés de la défense dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense (relatives à la mobilisation générale et à la mise en garde) et qui renvoient à un décret particulier.
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