Article L2151-1 du Code de la défense

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Version21/12/2004
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Version30/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 30 juillet 2011
13 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-samman.com · 15 février 2023

[…] Code de la défense : articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à L.2151-5 et R. 1332-1 à R. 1332-42 […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 22, 27, 32, 37, et 55 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […] Ce titre, codifié par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, figure désormais dans le code de la défense (articles L. 2151-1 à L. 2151-6 au titre V du livre 1er, dans la partie 2 du code). […]

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