Article L2151-3 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
>
Version30/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2011

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 3

Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.

Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2100624
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4271-2 du code de la défense : « Le fait pour une personne appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 () de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce () un acte de désertion () ». […]

 Lire la suite…
  • Désertion·
  • Contrat d'engagement·
  • Résiliation·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Militaire·
  • Mise en demeure·
  • Armée de terre·
  • Engagement·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2015, n° 1403076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, […] de la permission ou du congé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense, inclus dans son chapitre VII relatif à la discipline : « « En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […] et qu'aux termes de l'article L. 4271-2 du même code, inclus dans son titre VII relatif aux dispositions pénales : « Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, […]

 Lire la suite…
  • Désertion·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice militaire·
  • Illégalité·
  • Mise en demeure·
  • Défense·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Arrêt de travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).