Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2151-3 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 3
Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
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[…] Aux termes de l'article L. 4271-2 du code de la défense : « Le fait pour une personne appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 () de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce () un acte de désertion () ». […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2015, n° 1403076
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, […] de la permission ou du congé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4137-92 du code de la défense, inclus dans son chapitre VII relatif à la discipline : « « En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, […] et qu'aux termes de l'article L. 4271-2 du même code, inclus dans son titre VII relatif aux dispositions pénales : « Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, […]
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