Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE / Chapitre unique
Article L2151-4 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Modifié par : LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011 - art. 3
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
Commentaires • 2
Si l'autorité judiciaire est indépendante dans la fonction de juger, elle est néanmoins comprise dans les administrations de l'État et elle est donc soumise à l'article L 2151-4 du Code de la défense qui prévoit le caractère obligatoire du Plan de Continuité d'Activité (PCA) qui « doit permettre d'assurer les activités au niveau le plus élevé et le plus longtemps possible » (circulaire fonction […]
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Le code de la défense prévoit, en application de ses articles L. 1332-1 et R. 1332-1 et suivants, un certain nombre de dispositions de sûreté applicables, sous le contrôle du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), service dépendant du Premier ministre, aux opérateurs, notamment de télécommunication, exerçant des activités d'importance vitale. […] Cette planification, destinée à répondre à l'ensemble des menaces et des risques, intentionnels ou indépendants des actions humaines, est assortie de l'obligation de prévoir un plan de continuité et de rétablissement d'activité (article L. 2151-4 du code de la défense). […]
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